Newsletter IDPF² - Septembre 2024

27/09/2024

❶ Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale (art. 1744 CGI) : publication du BOFiP 

Le 28 août dernier, l’Administration fiscale a publié ses commentaires relatifs à la nouvelle infraction de mise àdisposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, instituée par la LF 2024.

Incriminé à l’article 1744 du CGI et visant les personnes qui mettent à la disposition des contribuables des moyens,services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt, ce délitest parfaitement autonome de l’infraction de fraude fiscale.

L’Administration confirme la généralité de son application, tant aux personnes physiques que morales et concernantl’ensemble des impôts mentionnés au CGI.

Au titre de son élément matériel, l’Administration rappelle la liste des moyens, services, actes ou instrumentspouvant être mis à disposition de tiers, limitativement énumérés par le texte légal.

Elle précise ensuite que la mise à disposition peut s’effectuer :

  • À titre gratuit, par exemple un service au sein d’une entité qui élabore tel ou tel montage au profit decette entité ou d’une entité liée, sans contrepartie financière ;
  • À titre onéreux, avec une contrepartie financière, qu’elle soit fixe ou à proportion, par exemple, de l’impôt qu’elle permettrait de frauder.

Au titre de son élément moral, le commentaire précise que le délit suppose que les moyens, services, actes ouinstruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers soient mis à la disposition de tiers dans le but de leurpermettre de se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt.

Enfin, l’Administration confirme la compétence des officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires ausein des services d’enquête spécialisés dans la lutte contre la délinquance fiscale pour la recherche et laconstatation de cette infraction.

BOI-CF-INF-40-40, 28 août 2024

❷ TRACFIN : publication des 2ème et 3ème parties de son rapport d’activité pour 2023

Après avoir publié le premier tome de son rapport d’activité 2023 en avril dernier, Tracfin a dévoilé cet été lesdeuxième et troisième parties dudit rapport.

  • Le deuxième tome présente « L’activité de Tracfin », qui a transmis plus de 8 600 informations à sesdifférents partenaires en

En matière de lutte contre la fraude fiscale, les signalements globalisés expérimentés en 2023 ont permis à la DGFiP de suspendre le numéro de TVA à l’importation de centaines de sociétés, qui avaient été créées par letruchement de faux documents. Tracfin a également transmis en masse des informations relatives à des personnes physiques et morales n’ayant pas déclaré leurs avoirs à l’étranger à l’administration fiscale.

Afin d’accroître le volume de signalements globalisés pertinents, des développements sont en cours avec les servicesde data science de la DGFiP.

  • Le troisième tome expose quant à lui l’état des menaces qui se présentent, en 17 cas

Comme l’année précédente, l’objectif est d’attirer l’attention des déclarants sur certains vecteurs et secteurs àhaut risque, par le biais d’illustrations concrètes et opérationnelles.

Parmi les cas associés à de nouveaux critères d’alerte, sont décrits la fraude fiscale par l’utilisation de NFT (casn°11) et l’opacification de l’origine des fonds par le biais d’un trust (cas n°12).

Tomes 2 et 3 du Rapports d’activité 2023, 31 juillet 2024

❸ Obligations LCB-FT des banques : l’absence de mise à jour par le client de ses informations personnellespertinentes peut aboutir à la clôture de son compte-titres

Les établissements financiers doivent respecter des obligations strictes de connaissance client afin de se conformer aux exigences LCB-FT, en témoigne un exemple récent présenté par le Médiateur de l’AMF. En l’espèce, unebanque avait clôturé le compte-titres d’une cliente après plus d'un an de demandes répétées et vaines de mise àjour de son profil client.

Après avoir rappelé que l’établissement était légalement tenu de suspendre ou de mettre un terme à la relationd’affaires lorsqu’il ne parvenait pas à collecter les informations nécessaires à la vérification de l’identité et del’origine des ressources de leurs clients, le Médiateur a estimé que la décision de clôture du compte était enl’espèce bien fondée.

Journal de bord du médiateur AMF, 9 septembre 2024.

Manon de Saint-Léger Medhi Jouini – Thomas Mercey  Docteur en droit Avocats au Barreau de Paris Membre de l’IDPF² – Comité Doctrine Co-présidents IDPF²  Contact : idpf2@idpf2.org

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