Newsletter IDPF² - juin 2024

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24/06/2024

Fraude fiscale : le risque de dénonciation automatique au parquet n’est pas écarté  en cas de déclaration rectificative spontanée rejetée par l’Administration : Crim.,  23 mai 2024, n°23-80.025 

Dans cette espèce, des contribuables avaient procédé à la régularisation fiscale d’avoirs détenus sur  un compte suisse selon les modalités fixées par la circulaire de régularisation du 21 juin 2013 du  ministre délégué chargé du budget. 

Ils espéraient pouvoir bénéficier de la règle posée au dernier alinéa de l’article L. 228 du LPF qui  exclut la dénonciation automatique de faits de fraude fiscale au profit des contribuables « ayant  déposé spontanément une déclaration rectificative ».  

Par un arrêt du 23 mai 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’une telle  exonération des poursuites pénales constituait une exception au mécanisme de dénonciation  obligatoire qui devait être appréciée strictement.  

Qu’une « déclaration rectificative spontanée qui a été rejetée par  l’administration fiscale ne saurait faire échapper à la mise en œuvre d’une  dénonciation obligatoire les faits de fraude fiscale qui remplissent les critères  énoncés aux alinéas 1 à 6 de l’article L. 228, I, du livre des procédures fiscales ».  

En d’autres termes, la dénonciation automatique est exclue uniquement lorsque la déclaration  rectificative spontanée déposée par le contribuable a été acceptée par l’administration fiscale

Crim., 23 mai 2024, n°23-80.025.  

LCB-FT : Le Parlement européen adopte de nouvelles règles pour lutter contre le  blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

Lors de sa session plénière du 24 avril dernier, le Parlement européen a adopté un ensemble de  mesures visant à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.  

Ces mesures visent notamment à :  

  • Garantir que les personnes ayant un intérêt légitime auront un accès immédiat, non filtré,  direct et libre aux informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans les registres  nationaux et interconnectées au niveau européen. En plus des informations actuelles, les  registres intégreront aussi des données remontant à au moins cinq ans ; 
  • Donner aux cellules de renseignement financier (CRF) plus de pouvoirs pour analyser et  détecter les cas de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que pour  suspendre des transactions suspectes ;  
  • Renforcer les contrôles de l’identité des clients, après quoi les entités dites assujetties doivent  signaler les activités suspectes aux CRF et aux autres autorités compétentes.  

Ces mesures devront ensuite être formellement adoptées par le Conseil européen pour publication  au Journal officiel de l’UE.  

Communiqué de presse du Parlement européen du 24 avril 2024.  

L’allongement des délais de reprise en cas de plainte pour fraude fiscale de  l’Administration ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude  fiscale : CAA de Paris, 9ème chambre, 17 mai 2014, n°21PA06237 

Dans un arrêt du 17 mai dernier, la CAA de Paris s’est prononcée sur l’article L. 188 B du LPF qui  allonge le délai de reprise de l’Administration en cas de plainte pour fraude fiscale aboutissant à  l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale. 

En l’espèce, un contribuable et une société étaient associés dans une autre société qui a été cédée  à un tiers. L'Administration a estimé que le contribuable avait appréhendé la plus-value afférente à  sa part dans le capital de la société cédée, mais également celle réalisée par la société, sans l’avoir  déclarée. Dans un premier temps, l’Administration a déposé plainte pour fraude fiscale puis émis une  première proposition de rectification en se plaçant sur le terrain de l’abus de droit fiscal. Puis par une  seconde proposition de rectification, qui a annulé et remplacé la précédente, l’administration a  notifié au contribuable les mêmes rectifications selon la procédure contradictoire. Devant le juge  pénal, le contribuable a définitivement été condamné. 

La CAA de Paris juge que :  

« L’allongement du délai de reprise par l’effet des dispositions de l’article L. 188  B du livre des procédures fiscales ne saurait priver l’administration de la faculté  d’interrompre ce délai par une proposition de rectification, laquelle a pour effet  d’ouvrir à nouveau le même délai ».  

En conséquence, à la date de la seconde proposition de rectification, alors que la procédure pénale  était toujours en cours, le droit de reprise de l’administration n’était pas prescrit. 

CAA de Paris, 9ème chambre, 17 mai 2014, n°21PA06237

Manon de Saint-Léger Medhi Jouini – Thomas Mercey  Docteur en droit Avocats au Barreau de Paris Membre de l’IDPF² – Comité Doctrine Co-présidents IDPF²  Contact : idpf2@idpf2.org

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