Newsletter IDPF² - juillet 2024

24/07/2024

Christophe Perruaux nommé directeur de l’Office national anti-fraude (ONAF) 

Par décret du Président de la République en date du 28 juin 2024, Monsieur Christophe Perruaux,  magistrat hors-hiérarchie, a été nommé pour exercer les fonctions de directeur de l'Office national  anti-fraude.  

Il exercera ses fonctions pour une durée de trois ans, à compter du 15 juillet 2024. 

Christophe Perruaux était jusqu’à présent en détachement auprès du ministère de l’Économie en tant  que magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l’administration fiscale.  

Décret du 28 juin 2024 portant maintien en détachement (magistrature).  

Prévention des risques LCB-FT : condamnation d’une banque pour blanchiment  (Cass. crim., 19 juin 2024, n°22-81.808) 

Alors que des dirigeants d’une société étaient poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour  avoir organisé une escroquerie de type « chaîne de Ponzi », l’établissement bancaire auprès duquel  la société détenait un compte bancaire a été renvoyé devant la même juridiction du chef de  blanchiment aggravé.  

Le tribunal correctionnel de Paris avait condamné les dirigeants et relaxé l’établissement bancaire,  tandis que la cour d’appel a déclaré celui-ci coupable du chef de blanchiment aggravé, aux motifs  qu’il avait reçu durant plusieurs années des signaux d’alarme pluriels qui auraient dû l’intriguer et  l’inquiéter, puis l’amener à faire part de ses soupçons. 

La banque a alors formé un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle qui a confirmé la  condamnation de l’établissement bancaire par un raisonnement en trois temps :  

  • Tout d’abord, au titre de l’élément matériel, la Cour de cassation énonce que c’est à tort que  la cour d’appel a considéré que le seul manquement de la banque aux obligations de  vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du CMF, constitue un concours  apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.  

Pour autant, l’arrêt n’encourt pas la censure « dès lors que la mise à disposition d’un compte bancaire  dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des  comptes à l’étranger (…) sont susceptibles de caractériser la participation de la banque à des  opérations de blanchiment ».  

  • Ensuite, la chambre criminelle conforte la position de la cour d’appel s’agissant de l’élément moral du délit, en constatant que la banque ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds  figurant sur les comptes de la société. 
  • Enfin, la Cour de cassation constate qu’en dépit de cette connaissance de l’origine  frauduleuse des fonds, la banque n’a pas fait en temps et en heure les déclarations de  soupçon exigées, si bien que la cour d’appel pouvait, à bon droit, écarter l’immunité pénale de l’article L.561-22, IV du CMF. 

Cass. crim., 19 juin 2024, n°22-81.808.  

TRACFIN : nouvelles modalités de la déclaration de soupçon pour les avocats et  les CARPA 

Au titre de leurs obligations déclaratives LCB-FT, les avocats et les caisses des règlements pécuniaires  des avocats (CARPA) sont susceptibles d’effectuer des déclarations de soupçon adressées à TRACFIN  par l’intermédiaire des bâtonniers dont ils relèvent.  

Depuis le 1er juin 2024, les modalités de déclaration ont été modifiées pour simplifier son utilisation  et améliorer la qualité des informations transmises. Ce processus, qui avait commencé en octobre  2023 avec les notaires, s’est généralisé à tous les professionnels concernés, se terminant en juin avec  les avocats et les CARPA.  

Désormais, ces déclarations ne peuvent plus être faites en format papier. Elles sont dématérialisées  et déposées sur la plateforme ERMES selon la procédure suivante :  

  • L’ensemble des CARPA et des avocats doivent s’enregistrer sur la plateforme en créant un  compte personnel. 
  • L’avocat ou la CARPA qui effectue une déclaration de soupçon doit le faire en entrant dans  son espace personnel et en renseignant les champs proposés. Au terme de la déclaration, le  déclarant indique le bâtonnier du barreau dont il relève pour qu’elle lui soit transmise  électroniquement. Il valide sa déclaration de soupçon.  

À ce stade, TRACFIN n’a pas connaissance de l’existence de la déclaration de  soupçon et de sa transmission au bâtonnier.  

  • Le bâtonnier est informé par la plateforme qu’une déclaration de soupçon vient de lui être  adressée. Une fois qu’il a vérifié, en tant que garant du secret professionnel, que la  déclaration est conforme aux prescriptions légales, il valide la transmission à TRACFIN. Dans  le cas contraire, elle demeure dans l’espace personnel du déclarant, à charge pour l’avocat  ou la CARPA de la modifier ou de la détruire.  

Manon de Saint-Léger Medhi Jouini – Thomas Mercey  Docteur en droit Avocats au Barreau de Paris Membre de l’IDPF² – Comité Doctrine Co-présidents IDPF²  Contact : idpf2@idpf2.org

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