Newsletter IDPF² - Avril 2024

07/04/2024

❶ Les 10 ans du PNF : une activité prépondérante en matière fiscale:

Lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier dernier,
Jean-François Bohnert, à la tête du PNF, a dressé le bilan de ces dix années.

« Plus de 500 personnes condamnées en 10 ans (dont 111 condamnations pour la seule année 2023) et un montant de plus de 12 milliards d’euros prononcés en faveur du Trésor public en une décennie ».

L’occasion de constater que le secteur privilégié du PNF est la lutte contre la délinquance fiscale. Depuis sa création en 2013, à la suite du séisme de l’affaire Cahuzac, l’activité de cette institution a conduit à la condamnation de 532 personnes, dont 363 en matière fiscale, ainsi que le prononcé de plus de 12 milliards d’euros d’amendes, confiscations, dommages et intérêts en faveur du Trésor public.

Les mécanismes de CRPC et de CJIP occupent une place accrue dans le paysage du droit pénal fiscal : 20 CJIP ont été validées, avec un montant moyen d’amende de 53 millions d’euros, dont trois amendes supérieures à 500 millions d’euros.

Synthèse annuelle d’activité du PNF pour 2023.

❷ L’application de la proportionnalité en présence d’un concours d’infractions : CE, 5 février 2024, n°472284

Depuis 2016, l’addition des deux procédures n’est ainsi possible qu’à la condition que les sanctions prononcées ne dépassent pas le maximum légal encouru pour l’une des deux infractions. Comment apprécier cette réserve constitutionnelle en présence d’un concours réel d’infractions ? 

Dans l’arrêt commenté, le contribuable avait été définitivement condamné pour deux fraudes fiscales commises en concours réel, la première relative à l’impôt sur le revenu de son foyer fiscal, la seconde relative à la minoration des déclarations mensuelles de TVA. Or, le juge de l’impôt n’était saisi que du redressement à l’impôt sur le revenu, si bien que la prévention pénale était plus large que la saisine du juge fiscal.

Dans pareille hypothèse, le juge fiscal a refusé d’appliquer le principe de proportionnalité en considération des peines prononcées par son homologue. Ainsi, en présence de faits matériels non strictement identiques, le juge de l’impôt est libre de prononcer la majoration fiscale indépendamment de la peine prononcée par le juge répressif.

CE, 5 février 2024, n°472284, Publié au recueil Lebon.

❸ Création de l’Office national de lutte contre les fraudes aux finances publiques (ONAF)

En mai 2023, le plan gouvernemental contre la fraude fiscale et douanière avait annoncé une judiciarisation des fraudes autour de la transformation du service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) en Office national anti-fraude (ONAF).

Cet office a vu le jour par la publication du décret n°2024-235 du 18 mars 2024 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude », dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er mai 2024. Se substituant au SEJF, l’ONAF sera rattaché conjointement au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur général des finances publiques.

« Cet office entend améliorer la lutte contre les fraudes aux finances publiques, qu’elles soient nationales ou commises au préjudice de l’Union européenne, le démantèlement des structures de fraude et contre le blanchiment par l’identification des flux financiers illicites générés par ces fraudes et la saisie des avoirs criminels ».

Sa compétence s’élargit :

  • Aux infractions prévues au code des douanes,
  • Aux infractions en matière de contributions indirectes,
  • Aux infractions prévues aux articles 1741 (délit général de fraude fiscale) et 1743 (délit comptable) du CGI, lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales,
  • Aux escroqueries sur la TVA,
  • Aux escroqueries prévues au 5° de l’article 313-2 du code pénal,
  • Aux infractions relatives à la protection des intérêts finances de l’UE.

Dans ce champ de compétence, l’ONAF sera chargé de procéder à des enquêtes judiciaires, d’animer et de coordonner les recherches et les investigations de police judiciaire, mais aussi de recueillir, de centraliser et d’exploiter tout renseignement ou information entrant dans son domaine d’intervention afin de favoriser une meilleure circulation de l’information entre les administrations, services et organismes concernés.

Décret n°2024-235 du 18 mars 2024.

 

Manon de Saint-Léger Mehdi Jouini – Thomas Mercey  Docteur en droit Avocats au Barreau de Paris Membre de l’IDPF² – Comité Doctrine Co-présidents IDPF²  Contact : idpf2@idpf2.org

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